40.6. La chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3, le dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit de la vente visé à l’article 40.5 ne peut être retenu plus de 180 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.